Un décret (1) et deux arrêtés (2) (3) récents définissent les conditions d’application de la loi anti-cadeaux.
Ils entreront en vigueur le 1er octobre 2020.
Quelles conséquences pour le quotidien des professionnels de santé ?
Qui est concerné ?
La loi anti-cadeau vous concerne si vous recevez un avantage et que vous êtes :
- un professionnel de santé ;
- un étudiant en formation initiale ou continue d’une profession de santé ;
- une association qui regroupe les personnes précédemment citées, y compris « dans le champ de la formation de ces personnes, et notamment [une] société savante et [un] conseil national professionnel… », (…)
Pour mémoire, que dit la loi
Article L. 1453-3 du Code de la santé publique, dans sa version applicable au 1er octobre 2020 (4)
« Est interdit le fait, pour les personnes mentionnées à l’article L. 1453-4 [entre autres, les professionnels de santé), de recevoir des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, proposés ou procurés par les personnes mentionnées à l’article L. 1453-5 [notamment les producteurs ou sociétés commercialisant les produits de santé]. »
Les exceptions à l’interdiction de recevoir un avantage
1- L’avantage n’en est pas un…
Ceci est une Lapalissade… Vous pouvez recevoir un avantage s’il n’est pas considéré comme tel par la loi !
Par exemple, ne sont pas des avantages interdits par la loi :
- un avantage commercial dans le cadre d’un contrat d’achat de biens ou de services. Celui-ci doit respecter les règles du Code du commerce (Articles L. 441-3 et L. 441-9) ainsi que celles du Code de la sécurité sociale (Article L. 138-9 pour les pharmacies) ;
- un avantage en espèces ou en nature, en rapport avec la profession du bénéficiaire, d’une valeur négligeable. L’arrêté du 7 août a défini les montants en question, par nature d’avantage et sur une période déterminée (2).
Qu’est-ce qu’une « valeur négligeable » ?
– Un laboratoire peut vous inviter au restaurant, dès lors que la collation a trait à votre profession, pour un montant maximum de 30 €, mais pas plus de 2 fois dans l’année.
– Un laboratoire peut vous offrir un livre, un ouvrage, une revue, voire un abonnement (relatif à votre profession) dans la limite de 30 € par ouvrage et un maximum 150 € par année civile (y compris les abonnements).
– Votre représentant médical peut vous offrir des échantillons de produits de santé, pour une finalité sanitaire ou de démonstration, dans la limite de 20 €, et pas plus de 3 fois dans l’année civile.
NOTA : Vous pouvez recevoir, sans limite de montant, certains échantillons de produits de santé à finalité sanitaire ou de démonstration
– des médicaments (dont la fourniture est encadrée par les articles L. 5122-10 et R. 5122-17 du Code de la santé publique : au maximum 10 par an, sur demande écrite, uniquement dans votre champ de prescription) ;
– des échantillons et des exemplaires de démonstration (à visée pédagogique ou de formation, sans pouvoir être utilisés dans le parcours de soins du patient) ;
– des échantillons et exemplaires de démonstration à visée pédagogique, utilisés par le professionnel de santé auprès du patient ou remis au patient (uniquement dans un but d’essai ou d’adaptation au produit, pour un usage temporaire).– Vous ne pourrez pas remplir vos tiroirs de stylos logotés, le montant total des fournitures de bureau est limité à 20 € par année civile.
– Enfin, vous pouvez recevoir d’autres produits ou services, en relation avec votre profession, dans la limite de 20 € par année civile (pas de limite cependant pour les produits dont la fourniture aux professionnels est demandée par une autorité publique).
Arrêté du 7 août 2020 fixant les montants en deçà desquels les avantages en nature ou en espèces sont considérés comme d’une valeur négligeable en application du 4° de l’article L. 1453-6 du code de la santé publique
2- L’avantage est listé au Code de la santé publique
Une dérogation au principe d’interdiction est possible dans cinq cas, dont notamment :
- L’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel ou scientifique, ou lors de manifestations de promotion des produits ou prestations mentionnés à l’article L. 1453-5, dès lors que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable, strictement limitée à l’objectif principal de la manifestation et qu’elle n’est pas étendue à des personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 1453-4, à l’exception des étudiants en formation initiale mentionnés au 2° du même article L. 1453-4 et des associations d’étudiants mentionnées au 3° dudit article L. 1453-4 ;
- Le financement ou la participation au financement d‘actions de formation professionnelle ou de développement professionnel continu.
NOTA : L’offre d’avantage doit faire l’objet d’une convention conclue entre le bénéficiaire et la structure qui offre l’avantage. Cette convention sera soumise au régime de déclaration ou d’autorisation selon le montant de l’avantage offert.
Quel est le montant déterminant le régime de déclaration ou d’autorisation ?
L’avantage se fera dans le cadre d’une convention soumise au régime de la déclaration tant que son montant reste inférieur à :
Pour les professionnels de santé :
– pour les manifestations professionnelles ou scientifiques ou de promotions de produits et prestations : une nuitée : 150 €, un repas : 50 €, voire une collation : 15 €, ou inférieur à 2 000 € pour l’ensemble de la convention incluant le coût des transports pour se rendre sur le lieu de la manifestation.
« Les frais d’inscriptions aux manifestations visées [ci-dessus] peuvent être pris en charge en sus de ce montant, et doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation à partir de 1 000 €. »
– pour le financement ou la participation au financement d’actions de formation professionnelle ou de développement professionnel continu : 1 000 €.
Pour les étudiants :
Seuls sont prévus les avantages dans le cadre de la recherche.
Arrêté du 7 août 2020 fixant les montants à partir desquels une convention prévue à l’article L. 1453-8 du code de la santé publique et stipulant l’octroi d’avantages est soumise à autorisation
Remarque : Le décret apporte également des précisions sur le contenu de la convention, la personne responsable des démarches de déclaration ou de demande d’autorisation, ainsi que les délais de réponse du Conseil national de l’Ordre ou de l’ARS.
(1) Décret n° 2020-730 du 15 juin 2020 relatif aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé (JO du du 17 juin 2020)
(2) Arrêté du 7 août 2020 fixant les montants en deçà desquels les avantages en nature ou en espèces sont considérés comme d’une valeur négligeable en application du 4° de l’article L. 1453-6 du code de la santé publique (JO du 14 août 2020)
(3) Arrêté du 7 août 2020 fixant les montants à partir desquels une convention prévue à l’article L. 1453-8 du code de la santé publique et stipulant l’octroi d’avantages est soumise à autorisation (JO du 14 août 2020)